| Justice pénale | Printemps 2000 |
Dans l'arrêt la Reine C. Proulx, la Cour suprême du Canada a rendu,
le 31 janvier 2000, un jugement unanime important en matière de détermination
de la peine. Le jugement traite particulièrement de l'emprisonnement
avec sursis et énonce tout d'abord que « la peine d'emprisonnement
avec sursis constitue une solution de rechange à l'incarcération
de certains délinquants non dangereux ». La Cour insiste sur le
fait que « le législateur a prescrit que certains délinquants
non dangereux, qui auraient autrement été incarcérés
pendant des périodes de moins de deux ans, purgent désormais leur
peine au sein de la collectivité ».
La Cour suprême affirme que « le sursis à l'emprisonnement
vise à permettre à l'accusé d'éviter l'emprisonnement,
mais non la punition. Par conséquent, une ordonnance de sursis à
l'emprisonnement devrait généralement être assortie de conditions
punitives restreignant la liberté du délinquant. Des conditions
comme la détention à domicile ou des couvre-feu stricts devraient
être la règle plutôt que l'exception. Cette sanction vise
les personnes qui seraient autrement en prison, mais qu'on peut maintenir dans
la collectivité en exerçant des contrôles serrés
».
La Cour précise que « le juge qui rend une ordonnance de sursis
à l'emprisonnement sans l'assortir de conditions punitives devrait exposer
la raison particulière expliquant cette décision. En effet, le
juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à
l'emprisonnement ne doit être prononcé qu'à l'égard
des délinquants qui autrement iraient en prison. S'il est d'avis qu'il
est inutile d'imposer des conditions punitives, c'est alors la probation, et
non le sursis à l'emprisonnement, qui est selon toute vraisemblance la
mesure appropriée ».
Par ailleurs, la Cour insiste sur l'importance, pour le juge qui s'apprête
à prononcer une ordonnance de sursis à l'emprisonnement, «
d'être au fait des mesures de surveillance existantes au sein de la collectivité
ou en être informé par l'agent de surveillance ou par les avocats.
Dans les cas où le degré de surveillance exercée au sein
de la collectivité n'est pas suffisant pour assurer la sécurité
de celle-ci, le tribunal devrait ordonner l'incarcération ».
Le jugement précise que seules les infractions pour lesquelles une peine
minimale d'emprisonnement est prévue sont exclues du champ d'application
du régime d'octroi du sursis à l'emprisonnement. Le législateur
a clairement voulu que le sursis soit possible dans tous les autres cas.
L'emprisonnement avec sursis est une sanction punitive, ce qui le distingue
de la probation. Il peut donc permettre la réalisation d'objectifs à
la fois punitifs et correctifs ainsi que des objectifs de dénonciation
et de dissuasion. Dans la mesure où ces objectifs peuvent être
atteints dans un cas donné, l'emprisonnement avec sursis est une sanction
préférable à l'incarcération. Par contre, lorsque
le besoin de punition est particulièrement pressant et qu'il y a peu
de chances de réaliser les objectifs correctifs, l'incarcération
constitue la sanction à privilégier.
La Cour a souligné l'importance du rôle de l'agent de surveillance
correctionnelle pour ce qui est de renseigner le juge à ce sujet. Il
faut cependant tenir compte de ce que ces agents de surveillance peuvent effectivement
faire, sans pour autant tomber dans le piège de la détention à
domicile au moyen de bracelets électroniques.