| Femmes en prison | Automne 1998 |
Exemple dun dossier où lAssociation canadienne des
sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) est intervenue au soutien de quatre détenues qui
contestaient une décision des Services correctionnels du Canada de les transférer dans
une aile dun pénitencier pour hommes. Les faits Le 27 mai 1997, quatre femmes détenues à la Prison des Femmes de
Kingston ont intenté un recours par le biais dun bref dhabeas corpus pour
éviter que les Services correctionnels du Canada (SCC) les transfèrent au Centre
régional de traitement (RTC) situé dans le pénitencier à sécurité maximale pour
hommes, de Kingston. En effet, au printemps 1997, le SCC avait choisi, suite à la
décision de fermer la Prison des Femmes et douvrir des institutions en régions, de
transférer les femmes classées «à sécurité maximale» ainsi que celles identifiées
comme ayant des «besoins en santé mentale» (mental health needs) dans une unité du
RTC. Le recours intenté Les requérantes ont choisi de procéder par bref dhabeas corpus
malgré que la détention contestée navait pas encore commencé. Elles demandaient
aussi un jugement déclaratoire sur la constitutionnalité des articles 11, 16, 28 et 29
de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Elles se
sont adressées à la Cour de justice de lOntario, division générale. Le 5 juin 1997, lACSEF présenta une requête en intervention
afin quil lui soit permis de présenter sa position dans le dossier des
requérantes. Elle entendait aussi soulever les articles 7, 9 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés. En effet, lACSEF voulait démontrer quen
incarcérant les femmes au RTC, avec des hommes, le droit à légalité de
traitement que leur confère larticle 15 était violé puisque le SCC ne pourrait
leur garantir des conditions de détention similaires à celles dont elles peuvent
bénéficier dans des institutions uniquement pour femmes. Par ailleurs, le SCC ne pouvait
davantage garantir la sécurité de leur personne en conformité avec ce que prévoit
larticle 7 de la Charte si bien que leurs conditions de détention seraient tout à
fait arbitraires dans les circonstances, ce que proscrit larticle 9 de la loi
constitutionnelle. LACSEF préférait avoir un statut dintervenante mais, en
cas de refus de la Cour, elle était prête à agir comme «amie de la Cour». Le statut
dintervenante lui a été accordé, les SCC sen étant remis à la décision
du tribunal. Le 12 juin 1997, le choix du forum savoir, la Cour de justice de
lOntario, a été contesté par le SCC devant le juge Lally au motif que seule la
Cour fédérale avait juridiction pour entendre le litige. Les intimés soutenaient aussi
que le recours recherché nétait pas approprié puisque les quatre femmes
navaient pas encore été transférées. Elles auraient dû, prétendaient les SCC,
procéder par requête en injonction devant la Cour fédérale. Le juge Lally ne
sest pas prononcé mais a référé le tout au juge du fond. Cependant, il a
ordonné que les détenues ne soient pas transférées au RTC tant quune décision
sur le fond naurait pas été rendue. Le 20 juin 1997, les intimés ont interjeté appel de la décision du
juge Lally devant la Cour dappel de lOntario. Le 2 juillet 1997, les parties se sont présentées devant le juge
Cosgrove de la Cour de justice de lOntario. Les intimés ont soumis à nouveau les
arguments quils avaient présentés devant le juge Lally mais le juge Cosgrove leur
a rappelé une décison rendue en 1994, par laquelle le juge Lally avait ordonné que les
femmes détenues au RTC soient transférées à la Prison des Femmes, et que lappel
de cette décision avait été abandonné2. En labsence de faits nouveaux, le juge
Cosgrove ne voyait pas de raison de revenir sur ce jugement de 1994. À la demande de
lACSEF, le juge Cosgrove a ordonné 1) que les femmes ne soient pas transférées
tant que le fond du litige ne serait pas tranché; 2) que les intimés signifient leurs
affidavits à la date convenue entre les parties et; 3) que la requête des intimés pour
faire casser les affidavits de lACSEF soit entendue le 10 juillet 1997. Il rappelait
aussi quen tant que partie intervenante, lACSEF avait le même statut
juridique que les autres parties. Le 3 juillet lACSEF a contesté lappel des intimés au
motif que la décision du juge Lally étant interlocutoire, ni lart. 784(5) C.cr.
utilisé par les intimés, ni même la Loi sur les Cours de Justice ne donnaient ouverture
à un appel dune décision qui nétait pas finale. Les décision rendues Le 16 décembre 1997, les juges Brooke, Robins et Moldaver de la Cour
dappel de lOntario, sappuyant sur les arrêts Miller c. La Reine, Gamble
c. La Reine et Idziak c. Canada (Ministre de la Justice) décidaient à lunanimité
que les intimées-requérantes étaient justifiées de procéder par bref dhabeas
corpus même si elles navaient pas encore été transférées au RTC. La Cour
dappel laissait au juge de première instance le choix du remède approprié puisque
le fond du litige navait pas encore été décidé. Devant cette décision du plus haut tribunal de lOntario, les SCC
ont avisé les parties quils navaient plus lintention de transférer les
détenues au pénitencier de Kingston mais quils les laisseraient plutôt à la
Prison des Femmes. Malgré cette volte-face, lACSEF décidait de demander au juge
Cosgrove de se prononcer. Toutes les parties, après avoir négocié, lui ont donc soumis
une entente par laquelle les services correctionnels sengageaient à ne pas
transférer les femmes vers le pénitencier de Kingston. LACSEF aurait voulu que
pareil transfert soit déclaré illégal mais, en raison du désistement des SCC, aucune
preuve navait été soumise au juge Cosgrove pour soutenir cette allégation. En février 1998, le juge Cosgrove de la Cour de justice de
lOntario, division générale, entérinait lentente soumise par les parties.
Il statuait ainsi que les intimés navaient pas le droit détablir ni de faire
fonctionner dans le pénitencier à sécurité maximale pour hommes de Kingston, une aile
pour les femmes classées «à sécurité maximale». Par ailleurs, il ajoutait la Reine
comme co-intimée et accordait les dépens aux requérantes et à lintervenante. Les points à noter Malgré la brièveté des jugements, certains points méritent
dêtre soulignés quoi quils naient pas tous été spécifiquement
mentionnés dans les deux jugements. Premier point : larrêt de la Cour dappel de
lOntario, offre la possibilité à toute requérante, même dune autre
province, de contester une décision des services correctionnels devant les tribunaux de
droit commun plutôt que devant la Cour fédérale. Deuxième point : cette même décision confirme quil
nest pas nécessaire dattendre que des transferts soient effectués pour en
contester la légitimité. Troisième point : la décision du juge Cosgrove permet aux femmes
détenues dans des pénitenciers pour hommes de contester cette détention, quelle que
soit la classification que leur ont imposée les Services correctionnels. Quatrième point : ces décisions reconnaissent la spécificité du
travail effectué par lACSEF pour les femmes détenues dans des institutions
fédérales et, sur la base de lexpertise quelle a développée, lui
reconnaissent le droit dintervenir dans des dossiers initiés par des détenues. Conclusion Le dossier ci-haut présenté nen est quun parmi ceux qui
peuvent influer sur le sort des femmes aux prises avec le système de justice pénale.
Quoiquil puisse sembler nêtre quune petite bataille mais il représente
la somme des efforts de multiples intervenants pour modifier la vision et la position des
femmes dans le système judiciaire. Quand la Société Elizabeth Fry du Québec a décidé de donner une
nouvelle dimension à laspect juridique de ses activités, lun de ses
objectifs était de tenir compte des décisions rendues au Québec et ailleurs, et qui
pouvaient être utiles à tous les avocats et avocates ainsi quà tous les autres
intervenants préoccupés par le sort des femmes dans les établissements pénitenciaires.
Par le biais de la revue Femme et Justice, la Société tentera de les informer
régulièrement des développements jurisprudentiels qui pourront savérer
déterminants pour les femmes aux prises avec le système de justice pénale. Notes Me Elizabeth Thomas de Kingston, en Ontario, représentait les
requérantes et lACSEF. Pour de linformation plus détaillée sur ce dossier,
veuillez contacter la soussignée. Voir aussi le rapport de madame la juge Arbour dont les conclusions
sur cette question sont au même effet. Toute information susceptible denrichir cette banque
jurisprudentielle sera accueillie avec plaisir par la soussignée, que vous pouvez joindre
à partir des coordonnées de la Société Elizabeth Fry du Québec : 5105, Chemin de la
Côte Saint-Antoine, Montréal (Québec) H4A 1N8. Téléphone (514) 489-2116, poste 32,
télécopieur (514) 489-2598, Internet : http://www.elizabethfry.qc.ca